P-42, r. 5 - Règlement sur l’enregistrement des propriétaires d’abeilles

Texte complet
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 19,20 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 18,64 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 17,97 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 17,72 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 17,50 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 17,25 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 17,10 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.
3. Le propriétaire doit joindre au formulaire un chèque ou un mandat poste fait à l’ordre du ministre des Finances au montant de 16,80 $.
L’enregistrement s’effectue à la date de la transmission du formulaire. Le formulaire mis à la poste est présumé transmis le jour de l’oblitération postale. Le coût de l’enregistrement n’est pas remboursable.
Ce montant est ajusté au 1er avril de chaque année selon le taux d’augmentation de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre de l’année précédente, tel que déterminé par Statistique Canada.
Le ministre informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du troisième alinéa par voie de la Gazette officielle du Québec et, s’il le juge approprié, par tout autre moyen.
D. 450-2005, a. 3.